AM/DNM/2025-11/622

Le Maire de la commune de Saint-François,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants, L.2212-3 et L.2122-24 relatifs aux pouvoirs de police du maire et ;
Vu l’article L.2213-23 de ce même code, relatif à la police des baignades et des activités nautiques jusqu’à une distance d e 300 mètres à compter de la limite des eaux ;
Vu l’article 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la suppléance des fonctions de Maire ;

Considérant que la plage dite "Plage de la Coulée", située sur le territoire communal, est fréquentée par de nombreux baigneurs et usagers du littoral et que la coexistence de la baignade et de certaines activités nautiques (telles que la voile légère, le wingfoil, le kitesurt, le kiteboard et la planche à voile) présente un risque pour la sécurité des baigneurs et des pratiquants de ces activités ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures de nature à garantir la sécurité des personnes, le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique ;

Considérant qu’il convient, en conséquence, dans l’intérêt de la sécurité publique, de réglementer ces activités ;

ARRÊTÉ

Article 1  : sur la plage dite "Plage de la Coulée", située sur le littoral de la commune de Saint-François, sont interdites toutes les activités nautiques autres que la baignade, dans la bande maritime comprise entre la limite du rivage et une distance de 300 mètres en mer.

Sont notamment interdites la pratique de la voile légère, wingfoil, kitesurf, kiteboard, planche à voile, surf à voile, foil, paddle à voile ou tracté, ainsi que tout engin de glisse ou de traction similaire.

Article 2 : la zone d’interdiction définie à l’article 1 correspond à la portion de littoral délimitée entre les points suivants (système géodésique WGS84)

  • Point A : latitude 16.256096°, longitude -61.256253°
  • Point B : latitude 16.255381°, longitude -61.247430°

La zone s’étend sur une bande de 300 mètres en mer à partir du rivage, entre ces deux points.
Une carte de situation précisant cette délimitation ainsi que des photographies de l’entrée et de la sortie du site figurent en annexe au présent arrêté.

Article 3 : seules la baignade et la nage libre sans engin de propulsion, de glisse, ni de dérive nautique sont autorisées dans la zone définie aux articles 1 et 2.

Toute activité nautique à voile, tractée, motorisée ou assimilée doit être exercée au-delà de la bande des 300 mètres.

Article 4 : le présent arrêté sera affiché en mairie et à l’entrée de la plage, et communiqué à la brigade de gendarmerie et aux services municipaux compétents.

Article 5 : tout contrevenant au présent arrêté s’expose aux poursuites et sanctions prévues par les dispositions du Code pénal et notamment par l’article R.610-5 ainsi qu’aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services de la ville, Madame le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale ainsi que tous les officiers de Police Judiciaire et Agents Assermentés, Madame la Directrice des Services Techniques de la ville, Madame la Directrice de la Mer et du Nautisme de la ville, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera transcrit au registre des actes municipaux.

Ampliation du présent arrêté sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Pointe-à-Pitre et à Monsieur le Directeur de la Mer de Guadeloupe ainsi qu’au service Communication de la ville.

Saint-François, le 17 novembre 2025.