AM/DGS/2022-07/230

Le Maire de la Commune de SAINT-FRANCOIS ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement Européen et Du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2122-18 à 28, relatifs aux pouvoirs de police du Maire et à la police municipale ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-4 relatifs aux pouvoirs de police de la circulation et du stationnement ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles :

ù L.321-9 et L.321-17 relatifs à la régulation de la circulation sur le rivage et la régénération des écosystèmes côtiers participants à limiter le recul du trait de côte ;

ù L.322-9, L.322-10-1 et suivants, et L. 332-20 relatifs au domaine foncier du Conservatoire du littoral, aux gardes du littoral et les habilitations ;

ù L.360-1, relatif à l’accès à la nature et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques ;

ù L.362-1 et suivants et R. 362-1 et suivants, relatifs à la prohibition des véhicules motorisés en espaces naturels ;

ù L.363-1 et l’amendement N°5333, relatifs à la gestion de la surfréquentation ;

ù L.411-1 à L.411-3, relatifs à la conservation des sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats ;

ù L.415-1, relatif à la constatation des infractions par les officiers, agents de police et de l’environnement habilités et assermentés (dont agents de l’Office nationale des forêts) ;

ù L.415-3, relatif aux sanctions en cas de non-respect de la règlementation en vigueur ;

ù R.428-6 2° b, relatif à la divagation de chiens ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles :

ù R.111.33, relatif à l’interdiction du camping sur le bord de mer et sur les sites classés ;

ù R.111-34 relatif à l’interdiction de la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, en particulier lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, aux paysages naturels, à la conservation des milieux naturels, dont l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du Maire ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 Février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe selon lequel « Sont interdit sur tout le territoire du département de la Guadeloupe et en tout temps la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, […] des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes : […] Charadrius wilsonia, Sternula antillarum, Phaeton aethereus, Sterna fuscata, Chordeiles minor… » ;

Vu le décret ministériel du 27 Mai 1997 relatif au classement du Site de la Pointe-des-Châteaux ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 Octobre 2005 relatif à la protection des espèces de tortues marines ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 Janvier 2018 fixant la liste des mammifères terrestres protégés de Guadeloupe ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 Octobre 2019 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés de Guadeloupe ;

Vu l’Arrêté Préfectoral n° 971-2019-03-15-006 relatif à la réserve de chasse et de faune sauvage sur le domaine public maritime de la Guadeloupe et notamment l’article 5 ;

Vu la convention de gestion signée le 12 Janvier 2012 entre la commune de Saint-François et le Conservatoire du littoral et notamment l’article 1.7 relatif à la règlementation des conditions d’accès et d’usages des terrains du Conservatoire du Littoral.

Vu la liste rouge des espèces menacées de la faune de Guadeloupe parue en janvier 2022 ;

Vu les consultations des partenaires et gestionnaires du site classé de la Pointe-des-Châteaux ;

Vu le bilan de reproduction des laro-limicoles nicheurs de Pointe-des-Châteaux de 2018/2020 ;
Vu le bilan des menaces des Laro-limicoles nicheurs de la Pointe-des-Châteaux de 2020 ;

Vu l’étude d’impact du pâturage sur la Pointe-des-Châteaux de 2020 ;

Vu le Code Pénal ;

Considérant que la commune de Saint-François met en œuvre une politique active en matière de protection de l’environnement et de biodiversité, et notamment sur la partie orientale du site classé de la Pointe des Châteaux (L.341-1 à L.341-22) et que dans ce cadre, le Gravelot de Wilson (Charadrius wilsonia), espèce protégée et en danger d’extinction (classée « EN » sur la liste rouge de Guadeloupe) dont la nidification des deux tiers de la population guadeloupéenne a été constatée et recensée sur les berges des salines de la Pointe des Châteaux par l’association AMAZONA ainsi que par nos agents, et que les suivis ornithologiques ont révélé la diminution du taux de survie des poussins (50% en 2018 contre 10% en 2021) et que le prédateur principal identifié est le chien (errant ou divagant), et que cet oiseau doit être strictement protégé afin d’assurer la survie de l’espèce ;

Considérant que la présence de chiens, de chats, de bovins, de promeneurs, de cyclistes, de kitesurfeurs, de véhicules motorisés terrestres ou aériens et de drones sur les berges des salines perturbe, en période de nidification, plusieurs espèces d’oiseaux dont le Gravelot de Wilson, ainsi que la Petite Sterne (Sternula antillarum), espèce protégée et vulnérable, et qu’il convient d’en limiter les effets au bénéfice de la protection de la faune sauvage ;

Considérant que les mammifères domestiques exogènes (chats et chiens) sont responsables de la disparition des oiseaux indigènes nichant au sol ainsi que des reptiles indigènes protégés, et qu’il convient d’en limiter les effets ;

Considérant que des nids de tortues marines ont été recensés sur l’ensemble des plages de la Pointe des Châteaux, et que des cas de déterrage de nid ainsi que d’attaque létale de chien sur des tortues en train de pondre ont été constatés par le réseau tortue et les agents de l’Office français de la Biodiversité, et qu’il convient d’en limiter les effets ;

Considérant que le site classé de la Pointe des Châteaux compte parmi les sites les plus visités de l’archipel guadeloupéen et que la présence de chiens sauvages, pouvant former des meutes, constitue un risque pour la sécurité des visiteurs et usagers du site, et qu’il convient d’en limiter les effets ;

Considérant que le pâturage est une source de dérangement des colonies reproductrices d’oiseaux (oiseaux marins et limicoles) et de destruction des nids par le piétinement et les chaines trainantes ;

Considérant qu’il y a lieu de prendre des dispositions nécessaires en matière de circulation, afin d’assurer la sécurité, la préservation de la forêt domaniale et la reproduction des espèces protégées situés sur le territoire de la commune de Saint-François ;

Considérant que les îlets de la Pointe des Colibris accueillent une importante colonie d’oiseaux marins nicheurs, toutes sont des espèces protégées et menacées, et qu’il convient d’en limiter l’accès ;

Considérant que les chiroptères (chauves-souris) et les reptiles protégés présents sur le site peuvent être victimes de la prédation par les chats, et qu’il convient d’en limiter l’effet ;

Considérant que le nourrissage des animaux domestiques ou sauvages au sein de la Pointe des Châteaux entraine des répercussions sur l’équilibre du site, et que la faune exogène semble développer une dépendance à la nourriture fournie dans la zone commerçante, provoquant hors période touristique une recrudescence de la prédation sur la faune indigène, et qu’il convient d’en limiter les effets ;

Considérant que l’installation d’enclos de revégétalisation sur l’anse des salines par l’ONF et le Bureau de recherches géologiques et minières en partenariat avec le Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe dans le cadre du programme CARIBCOAST a pour objectif de garantir la préservation de la végétation bord de mer (qui assure le maintien du cordon sableux) et des sites de nidification des tortues marines, et qu’il convient d’en limiter l’accès ;

Considérant que les élèves de l’école de la Pointe des Châteaux ont créé une aire marine éducative sur l’Anse à la Gourde et qu’ils ont programmé la mise en place d’enclos dans lesquels seront replantés des plantes indigènes du bord de mer, et qu’il convient de les accompagner pour faire respecter ces aménagements pour la réussite de leur programme de restauration écologique de la plage ;

Considérant que la pratique de kitesurf et autres sports à voile et à moteur dans le lagon et la lagune ne permet pas d’assurer la sécurité des nageurs et randonneurs palmés, et que sur les salines la pratique de ces sports entraine un dérangement sur les oiseaux nicheurs protégées, et qu’il convient d’en limiter la pratique.

Considérant que la pratique du camping sur le site classé de la Pointe des Châteaux occasionne des dommages sur la végétation, essentielle au maintien du cordon sableux face à l’érosion, ainsi que la dégradation des sites de ponte de tortues marines, et qu’il convient d’en limiter la pratique.Article 1er : La zone délimitée par les parcelles des sections AS (parcelles 1 à 11) et AR (parcelles 1 à 20) dont la carte figure en première annexe de cet arrêté, fait l’objet d’une protection particulière.

Article 2 : Les chiens et les chats sont interdits, même tenus en laisse, sur la zone définie à l’article 1 du présent arrêté.

Article 3 : Sur la zone définie à l’article 1 du présent arrêté, il est interdit d’abandonner de la nourriture et autres déchets, de même que de nourrir des animaux domestiques et non domestiques.

Article 4 : La circulation des véhicules motorisés (thermiques et électriques) est interdite en dehors de la route départementale 118, des parkings et des bas-côtés.

Article 5 : La circulation des piétons, des cycles, la pratique des activités nautiques et du pâturage ainsi que le survol des drones et aéronefs sont interdits sur les berges et zones humides des salines (Parcelles n° AS 9, 10, 11 ; AR 1, 9, 18, 19 et 20) du 1er Avril au 15 Août. Les zones sensibles seront signalées par la présence de signalétique et de barrière basse. Par dérogation et dans le strict cadre d’étude scientifique ou de gestion des prédateurs exogènes, les gestionnaires peuvent y autoriser l’accès.

Article 6 : La pratique de toute activité nautique pouvant présenter un danger pour le public (baigneurs et randonneurs palmés) et pour les espèces sensibles terrestres et aquatiques est formellement interdite dans le lagon, la lagune et les salines de la Pointe-des-Châteaux, en particulier les activités utilisant des voiles (Kitesurf, windfoil, planche à voile, foil électrique…), ou jet-ski.

Article 7 : Sur les îlets correspondant aux parcelles AS 4 et AS 5 (ilets de la Pointe des colibris, la Roche, et l’Eperon), le débarquement est interdit en tout temps, à l’exception des expéditions scientifiques autorisées par les gestionnaires du site.

Article 8 : La circulation des piétons, plagistes et cycles à l’intérieur des enclos de revégétalisation de l’Anse des salines (Parcelle AR 01) et de l’Anse à la Gourde (Parcelles AO 8 à AO 15), délimités par des barrières basses et détaillés en Annexe 3, est interdite.

Article 9 : La pratique de la chasse est interdite toute l’année sur l’ensemble du site classé de la Pointe-des-Châteaux (de la Pointe à Cabrits à la Petite Anse Kahouanne) dont les limites figurent en Annexe 3 de cet arrêté.

Article 10 : La pratique du camping est interdite toute l’année sur l’ensemble du site classé de la Pointe-des-Châteaux (de la Pointe à Cabrits à la Petite Anse Kahouanne) dont les limites figurent en annexe 3 de cet arrêté.

Article 11 : Le Directeur Général des Services de la Ville, le commandant de la brigade de Gendarmerie, le Chef de Service de la Police Municipale ainsi que tous les officiers de police judiciaire et agents assermentés, la Directrice Régionale de l’Office National des Forêts, le Chef du Service Départemental de l’Office français de la biodiversité de Guadeloupe, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Guadeloupe, la Directrice des Services Techniques de la Ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transcrit au registre des actes municipaux, publié et affiché. Un affichage spécifique sera fait sur site par le biais de panneaux d’information.

Article 12 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Basse-Terre dans un délai de deux (02) mois à compter de sa publication.