AM/DNM/2025-11/659

Le Maire de la commune de Saint-François,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-3 et L.2122-24 relatifs aux pouvoirs de police du maire ; et les articles L.2122-21 et L.2122-22 relatifs aux attributions du maire et de la commune en matière de gestion du domaine public communal ;

Vu le Code des Transports, notamment les articles L.5331-1, L.5331-5 et suivants relatifs à la police des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et l’article R.5334-5 relatif à la police des ports de plaisance ;

Vu l’arrêté municipal n° AM/2009-04/013 du 11 février 2025 portant règlement particulier de police du port multimodal (règlement intérieur) "port de pêche et port de commerce" de Saint-François ;

Vu l’arrêté municipal n ° AM/DMN/2025-11/144 du 20 avril 2009 modifiant l’arrêté municipal n ° AM/2008-02/013 du 11 février 2008 portant règlement de police du port de plaisance de la marina de Saint-François ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures utiles dans l’intérêt du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique ;

Considérant que des rassemblements nautiques festifs non déclarés sont organisés au large de la commune, générant des afflux de navires, des comportements dangereux, des regroupements alcoolisés et des perturbations dans le port de plaisance ;

Considérant que ces manifestations se déroulent en mer, hors de la limite des 300 mètres, zone relevant exclusivement de la compétence des autorités maritimes de l’État ;

Considérant qu’il appartient néanmoins au maire d’agir dans le périmètre de ses compétences pour prévenir les risques et troubles résultant des préparatifs, des comportements, ou des conséquences de ces manifestations sur le territoire communal ;

Considérant qu’un arrêté préfectoral portant réglementation ou interdiction de ces rassemblements nautiques pourrait être pris, et qu’il importe d’assurer une articulation cohérente entre les mesures municipales et celles de l’État ;

ARRÊTÉ

Article 1 : le présent arrêté a pour objet de prévenir les troubles à la sécurité et à la tranquillité publique dans les ports communaux et sur les zones terrestres attenantes, liés notamment aux préparatifs de manifestations nautiques non déclarées.

Le présent arrêté s’applique sans préjudice et en coordination avec tout arrêté préfectoral.

En cas d’existence d’un arrêté préfectoral réglementant ou interdisant les rassemblements nautiques au large de la commune de Saint-François, les dispositions du présent arrêté s’appliqueront conjointement, pour la partie relevant de la compétence du maire.

Article 2 : il est interdit, dans l’enceinte des ports communaux, d’embarquer, de charger, d’entreposer ou de préparer à l’embarquement tout matériel :

  • de sonorisation (enceintes, amplificateurs, régies),
  • d’éclairage événementiel,
  • de scène,
  • groupes électrogènes ou autres dispositifs alimentant un événement,
  • volumineux ou dangereux,

Lorsqu’il apparaît, au vu des circonstances, de la nature du matériel et du comportement des usagers, que ces équipements sont manifestement destinés à être utilisés lors de manifestations nautiques non déclarées, ou, le cas échéant, interdites par arrêté préfectoral.

Article 3 : il est interdit de former dans les ports communaux des regroupements organisés de navires, navettes, convois, colonnes ou cortèges susceptibles :

  • d’entraver la navigation,
  • de perturber les manœuvres des autres usagers,
  • ou de créer un risque pour la sécurité des personnes.

L’officier ou maitre de port peut ordonner la dispersion de ces regroupements.

Article 4 : l’officier ou maitre de port peut refuser, suspendre ou reporter la sortie d’un navire lorsque :

  • est embarqué sur le navire le matériel listé à l’article 2,
  • le départ, dans les circonstances observées, crée un trouble avéré à l’ordre public dans le port,
  • le navire entend se rendre dans une zone faisant l’objet d’une interdiction préfectorale.

Article 5 : il est interdit :

  • de constituer des regroupements alcoolisés, bruyants ou agressifs,
  • d’organiser des rassemblements préparatoires à des manifestations nautiques non autorisées lorsqu’ils créent un trouble à la sécurité,
  • d’utiliser des dispositifs sonores ou lumineux perturbant la tranquillité ou la sécurité des riverains et des usagers des ports.

La police municipale et les agents portuaires peuvent mettre fin à ces situations en exigeant la dispersion des regroupements.

Article 6  : tout contrevenant au présent arrêté s’expose aux poursuites et sanctions prévues par l’article R.610-5 du Code pénal.

Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale ainsi que tous les officiers de Police Judiciaire et Agents Assermentés, Madame la Directrice de la Mer et du Nautisme de la Ville, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera transcrit au registre des actes municipaux.

Ampliation du présent arrêté sera faite à Monsieur le Préfet de Guadeloupe et Monsieur le Directeur de la Mer de Guadeloupe.

Le présent arrêté sera affiché en mairie, en capitainerie et à la gare maritime de Saint-François.

Saint-François, le 21 novembre 2025.