ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA BAIGNADE SUR
LES SITES DE LA COULÉE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT FRANCOIS (97118)

Vu la directive européenne 2006/7/CE, relative à la réglementation des eaux de baignade

Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Ioi 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2212-1, L 2212-2-1, L 2212-3 et L 2213-5,

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1332-1 à L 1332-9, D 1332-14 à D 1332-38-1

Considérant que le déversement d’eaux usées constaté rend impropre la qualité de l’eau de baignade, Considérant la nécessité de garantir la salubrité des baignades et suivant le principe de précaution,

ARRETE

ARTICLE 1 : La pratique de la baignade demeure interdite sur les sites de la coulée, jusqu’à nouvel ordre

ARTICLE 2 : le présent arrêté sera affiché en mairie et sur les sites concernés.

ARTICLE 3 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa transmission au contrôle de l’égalité ou sa notification

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le Directeur de la Mer et du Nautisme sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs et affichés en Mairie.